T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.3. L’article 324.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 610.
324.3. L’article 324.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné d’occasion dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V.
1994, c. 22, a. 544.